2.5. La Commission délivre un certificat de compétence-apprenti pour un métier, sauf pour celui de grutier, à une personne âgée d’au moins 16 ans qui démontre qu’elle a acquis au moins 35% des heures d’apprentissage du métier, en heures de travail exécutées comme apprenti dans ce métier et déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11) ou en heures de travail exécutées et rémunérées dans ce métier à l’extérieur du champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), si cette personne satisfait aux conditions suivantes:1° elle fournit une attestation suivant laquelle elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4); 2° elle démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande; 3° son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.